Conditions générales de vente
Article 1er - OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION
Les présentes conditions ont pour objet de définir les modalités d'exécutions par un "Opérateur de transport et/ou de logistique ", ci-après dénommé l'O.T.L., à quel titre que ce soit (agent de fret aérien, agent maritime, commissionnaire de transport, transitaire, transporteur, entrepositaire, manutentionnaire etc.…), des activités et des prestations afférentes au déplacement physique d'envoi et/ou de la gestion des flux de marchandises, emballées ou non, de toutes natures, de toutes provenances, pour toutes destinations, moyennant un prix librement convenu assurant une juste rémunération des services rendus, tant en régime intérieur qu'en régime international.
Tout engagement ou opération quelconque avec "l'Opérateur de transport et/ou de logistique" vaut acceptation, sans aucune réserve, par le donneur d'ordre des conditions ci-après définies.
Quelle que soit la technique de transport utilisée, les présentes conditions règlent les relations entre le donneur d'ordre et "l'Opérateur de transport et/ou de logistique".
"L'Opérateur de transport et/ou de logistique" réalise les prestations demandées dans les conditions prévues notamment à l'article 7 ci-dessous.
Aucune condition particulière ni autres conditions générales émanant du donneur d'ordre ne peuvent, sauf acceptation formelle de "l'Opérateur de transport et/ou de logistique", prévaloir sur les présentes conditions.
L'O.T.L. refuse : les marchandises qui seraient susceptibles de causer dommage aux personnes, aux matériels, à l'environnement, aux autres marchandises transportées et celles qui représenteraient pour le transport des risques qu'il estimerait ne pouvoir accepter et en particulier toutes marchandises énumérées ci-après sans que cette liste soit limitative :
1) Bijoux, articles d'horlogerie composés même partiellement de métaux précieux, perles, pierres précieuses et semi-précieuses, orfèvrerie, monnaies, or ou argent en lingot, en monnaie, en poudre sous forme de cyanure ou de résidu, ou toute autre forme minérale, platine et autres métaux précieux, moyens de paiement, billets de banque, chèques, cartes bancaires, devises, actions, obligations, coupons, tickets restaurants, chèques vacances, chèques cadeaux, cartes téléphoniques actives, bons de réduction, titres et valeurs de toute espèce, pièces de monnaies d'un quelconque état, timbres fiscaux, timbres postaux, billets de loterie et de PMU, réponses à appels d'offres ou dossiers de pré-qualification dans le cadre d'attribution de marché ;
2) Photographies, négatifs, plans, calques, disques, bandes magnétiques dont le donneur d'ordre n'aurait pas préalablement conservé un double afin de pouvoir effectuer la reconstitution ou la recomposition (aucune responsabilité de l'O.T.L. ne pouvant être appelée du fait de l'impossibilité de reconstitution ou des délais de reconstitution de l'envoi), pièces d'identité, visas, titres de séjour, cartes grises ;
3) Fourrures, objets d'art, de sculpture ou de peinture, antiquités, tableaux, objets de curiosité ou de collection, documents et échantillons dont la valeur marchande ou conventionnelle est sans commune mesure avec leur valeur intrinsèque ;
4) Plantes, êtres vivants ou morts, restes humains, urnes funéraires, denrées et produits périssables (hors produits médicaux) ;
5) Armes à feu, matériel et document militaire et assimilé, littérature et matériel pornographique, alcool, tabac, produits stupéfiants, produits non admis à l'importation dans le pays de destination ;
6) Les marchandises classées dangereuses par les conventions, lois ou règlements en vigueur et notamment celles répondant aux critères et prescriptions de l'ADR (arrêté du 1er juin 2001 modifié) et de l'OACI-IATA à savoir :
- Classe 1 : Les matières et objets explosibles
- Classe 2 : Les gaz
- Classe 3 : Les liquides inflammables
- Classe 4.1 : Les matières solides inflammables
- Classe 4.2 : Les matières sujettes à l'inflammation spontanée
- Classe 4.3 : Les matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables
- Classe 5.1 : Les matières comburantes
- Classe 5.2 : Les peroxydes organiques
- Classe 6.1 : Les matières toxiques
- Classe 6.2 : Les matières infectieuses
- Classe 7 : Les matières radioactives
- Classe 8 : Les matières corrosives
- Classe 9 : Les matières et objets dangereux divers
7) Les substances et préparations nocives, irritantes, sensibilisantes, cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction ou dangereuses pour l'environnement.
Si un client confiait de tels articles à l'O.T.L., il devrait indemniser l'O.T.L. pour toutes réclamations, dommages, intérêts et frais qui en seraient le résultat, et l'O.T.L. aurait le droit de disposer de tels articles de la façon qu'elle jugerait convenable, y compris le droit d'en abandonner immédiatement l'acheminement.
Article 2 - DEFINITIONS
Au sens des présentes Conditions générales les termes ci-après sont définis comme suit :
2-1. - Donneur d’ordre : par donneur d’ordre, on entend la partie qui contracte la prestation avec l’Opérateur de transport et/ou de logistique, voire avec le commissionnaire en douane.
2-2. - Colis : par colis, il faut entendre un objet ou un ensemble matériel composé de plusieurs objets, quel qu’en soient le poids, les dimensions et le volume constituant une charge unitaire lors de la remise au transport (bac, cage, caisse, cantine, carton, conteneur, enveloppe, fardeau, fût, paquet, palette cerclée ou filmée, roll, sac, valise, etc…) conditionnée par l’expéditeur avant la prise en charge même si le contenu en est détaillé dans le document de transport.
2-3. - Envoi : Par envoi, on entend la quantité de marchandises, emballage et support de charge compris, mise effectivement, au même moment, à la disposition de l’Opérateur de transport et/ou de logistique et dont le déplacement est demandé par un même donneur d’ordre pour un même destinataire d’un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et repris sur un même titre.
Article 3 - PRIX DES PRESTATIONS
3-1. - Tous les prix s’entendent hors taxes et seront augmentés de la TVA au taux en vigueur au moment de la réalisation de prestations.
3-2. - Les prix sont calculés sur la base des informations fournies par le donneur d’ordre, en tenant compte notamment des prestations à effectuer, de la nature, du poids et du volume de la marchandise à transporter et des itinéraires à emprunter. Les cotations sont établies en fonction du taux des devises au moment où lesdites cotations sont données. Elles sont également fonction des conditions et tarifs des substitués ainsi que des lois, règlements et conventions internationales en vigueur. Si un ou plusieurs de ces éléments de base se trouvaient modifiés après remise de la cotation y compris par les substitués de l’O.T.L. de façon opposable à ce dernier et sur preuve rapportée par celui-ci, les prix donnés primitivement seraient modifiés dans les mêmes conditions. Il en serait de même en cas d’évènement imprévu, quel qu’il soit, entraînant notamment une modification de l’un des éléments de la prestation. Est, en autres, concerné le prix des carburants dont la variation doit être prise en compte, conformément aux dispositions des articles L.3222-1 et L.3222-2 du code des transports.
3-3. - Les prix ne comprennent pas les droits, taxes, redevances et impôts dus en application de toute réglementation notamment fiscal ou douanière (tels que accises, droits d’entrée, timbres, etc.).
3-4. - Les prix initialement convenus sont renégociés au moins une fois par an à la date anniversaire du contrat. Ils sont aussi révisés en cas de variation significatives des charges de l’O.T.L., charges qui tiennent le plus souvent à des conditions extérieurs à l’O.T.L., telles que notamment le prix des carburants comme il est dit dans le paragraphe précédent (3.1). Si les parties ne parviennent pas à s’entendre sur de nouvelles conditions tarifaires, chacune d’entre elles peut mettre un terme au contrat dans les conditions définies à l’article 12 ci-après.
3-5. - Pour les factures mensuelles, un minimum de facturation s’élevant à 24,00 € H.T sera appliqué à titre de frais de gestion. En outre toute facture recouvrée par voie contentieuse sera majorée à titre de clause pénale, d’une indemnité fixée à 10 %, avec un minimum de 150 €.
3-6. - L’image des preuves de livraison n’est fournie sur support papier que dans le cas d’une contestation réelle et sérieuse du destinataire. Dans tous les autres cas le client devra acquitter un montant forfaitaire de 45 €.H.T par preuve de livraison.
Article 4 - ASSURANCE
Aucune assurance n’est souscrite par l’O.T.L. sans ordre écrit et répété du donneur d’ordre pour chaque expédition, précisant les risques à couvrir (ordinaires et spéciaux) et les valeurs à garantir. Si tel ordre est donné, l’O.T.L. agissant pour le compte du donneur d’ordre, contracte une assurance auprès d’une compagnie d’assurance notoirement solvable au moment de la couverture. A défaut de spécification précise, seuls les risques ordinaires (hors risque de guerre et de grève) seront assurés.
Intervenant, dans ce cas précis, comme mandataire, l’O.T.L. ne peut être considéré en aucun cas comme assureur. Les conditions de la police sont réputées connues et agréées par les expéditeurs et les destinataires qui en supportent le coût. Un certificat d’assurance sera émis, s’il est demandé.
Article 5 - EXECUTION DES PRESTATIONS
Les dates de départ et d’arrivée éventuellement communiquées par l’O.T.L. sont données à titre purement indicatif. Le donneur d’ordre est tenu de donner en temps utile les instructions nécessaires et précises à l’O.T.L. pour l’exécution des prestations de transport et des prestations accessoires et/ou des prestations logistiques. L’O.T.L. n’a pas à vérifier les documents (facture commerciale, note de colisage, etc.) fournis par le donneur d’ordre. Toutes instructions spécifiques à la livraison (contre-remboursement, etc.…) doivent faire l’objet d’un ordre écrit et répété pour chaque envoi et de l’acceptation expresse de l’O.T.L. En tout état de cause, un tel mandat constitue l’accessoire de la prestation principale du transport et/ou de la prestation logistique.
Au cas où tout ou partie des prestations envisagées dans les présentes seraient interdites en vertu des lois ou règlements, notamment des Lois américaines, droit de l’Union Européenne ou des lois nationales (non limitativement énumérées), y compris, des lois et règlements relatives à la lutte contre le terrorisme et les embargos, l’O.T.L. se réserve une possibilité, à tout moment, sans préavis et sans encourir une quelconque responsabilité vis-à-vis du donneur d’ordre, d’annuler partiellement ou totalement la prestation concernée.
Les intermédiaires et sous-traitants choisis par l’O.T.L. sont réputés avoir été agrées par le client.
Article 6 - OBLIGATIONS DU CLIENT DONNEUR D'ORDRE
6-1. – Emballage et étiquetage :
6.1.1. – Emballage :
La marchandise doit être conditionnée, emballée, marquée ou contremarquée de façon à supporter un transport et/ou une opération de stockage exécuté dans les conditions normales, ainsi que les manutentions successives qui interviennent nécessairement pendant le déroulement de ces opérations. Elle ne doit pas constituer une cause de danger pour les personnels de conduite ou de manutention, l’environnement, la sécurité des engins de transport, les autres marchandises transportées ou stockées, les véhicules ou les tiers. Le donneur d’ordre répond seul du choix du conditionnement et de son aptitude à supporter le transport et la manutention.
Dans l’hypothèse où le donneur d’ordre confierait à l’O.T.L. des marchandises contrevenant aux dispositions précitées, il serait tenu pour seul responsable sans recours contre l’O.T.L. des dommages de toute nature qu’elles pourraient causer.
6.1.2. – Étiquetage :
Sur chaque colis, objet ou support de charge, un étiquetage clair doit être effectué pour permettre une identification immédiate et sans équivoque de l’expéditeur, du destinataire, du lieu de livraison et de la nature de la marchandise. Les mentions des étiquettes doivent correspondre à celles qui figurent sur le document de transport.
6.1.3. – Responsabilité :
Le donneur d’ordre répond de toutes les conséquences d’une absence, d’une insuffisance ou d’une défectuosité du conditionnement, de l’emballage, du marquage ou de l’étiquetage.
6-2. – Plombage :
Les camions complets, les semi-remorques, les caisses mobiles, les conteneurs, une fois les opérations de chargement terminées doivent être plombés par le chargeur lui-même ou par son représentant.
6-3. – Obligations déclaratives :
Le donneur d’ordre répond de toutes les conséquences d’un manquement à l’obligation d’information et de déclaration sur la nature très exacte et de la spécificité de la marchandise quand cette dernière requiert des dispositions particulières, eu égard notamment à sa valeur et/ou aux convoitises qu’elle est susceptible de susciter, de sa dangerosité ou de sa fragilité. Par ailleurs, le donneur d’ordre s’engage expressément à ne pas remettre à l’O.T.L. des marchandises illicites ou prohibées (par exemple des produits de contrefaçon, des stupéfiants, etc.).
Le donneur d’ordre supporte seul, sans recours contre l’O.T.L., les conséquences, quelles qu’elles soient, résultant de déclarations ou documents erronés, incomplets, inapplicables, ou fournis tardivement, en ce comprises les informations nécessaires à la transmission de toute déclaration sommaire exigée par la règlementation douanières, notamment pour les transports de marchandises en provenance de pays tiers.
6-4. – Réserves :
En cas de perte, avaries ou tous autres dommages subis par la marchandise, ou en cas de retard, il appartient au destinataire ou au réceptionnaire de procéder aux constatations régulières et suffisantes, de prendre des réserves motivées et en général d’effectuer tous les actes utiles à la conservation des recours et à confirmer lesdites réserves dans les formes et délais légaux, faute de quoi aucune action ne pourra être exercée contre l’O.T.L. ou ses substitués.
La signature numérisée du destinataire ainsi que sa reproduction feront preuve de la livraison des colis et les parties reconnaissent à cette signature une valeur juridique identique à celle d’une signature traditionnelle sur papier.
6-5. – Refus ou défaillance du destinataire :
En cas de refus des marchandises par le destinataire, comme en cas de défaillance de ce dernier pour quelque cause que ce soit, tous les frais initiaux et supplémentaires dus et engagés pour le compte de la marchandise resteront à la charge du donneur d’ordre.
6-6. – Formalités douanières :
CAP Express n’ayant pas la qualité de commissionnaire agréé en douane et au cas ou des opérations douanières sont accomplies pour le compte du client par l’O.T.L. le donneur d’ordre garantit le commissionnaire en douane de toutes les conséquences financières découlant d’instructions erronées, de documents inapplicables, etc.… entrainant d’une façon générale liquidation de droits et/ou taxes supplémentaires, amendes, etc.… de l’administration concernée.
Article - 7 RESPONSABILITE
7-1. – Responsabilité du fait des substitués :
La responsabilité de l’O.T.L. est strictement limitée à celle encourue par les substitués dans le cadre de l’opération qui lui est confiée. Quand les limites d’indemnisation des intermédiaires ou des substitués ne sont pas connues ou ne résultent pas de dispositions impératives ou légales, elles sont réputées identiques à celles fixées à l’article 7.2 ci-après.
7-2. – Responsabilité personnelle de l’Opérateur de transport et/ou logistique (O.T.L.):
La responsabilité de L’O.T.L. se trouve dégagée en cas de vol, perte, retard ou avaries imputables soit à des événements de force majeure, soit des faits ou fautes de l’expéditeur ou du destinataire ou d’un tiers, soit d’un vice propre de la marchandise.
Les limitations d’indemnités indiquées ci-dessous constituent la contrepartie de la responsabilité assumée par l’O.T.L.
7.2.1. – Pertes et avaries:
Dans tous les cas où la responsabilité personnelle de l’O.T.L. serait engagée pour quelque cause et à quelque titre que ce soit, elle est strictement limitée pour tous les dommages à la marchandise imputables à l’opération de transport par suite de pertes et avaries et pour toutes les conséquences pouvant en résulter à :
- En transport national : à 23 € par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées sans pouvoir excéder quels que soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur de la marchandise concernée, un maximum de 750 € par colis et un maximum de 60 000 € par évènement, étant entendu que l’indemnité allouée ne peut évidemment pas dépasser dans les limites ci-dessus, la valeur réelle justifiée de la marchandise.
- En transport international : à 8,33 D.T.S par kilogramme de poids brut de marchandise manquantes ou avariées avec un maximal de 750 € par colis et un maximum de 310 000 € par évènement, quels qu’en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur, étant entendu que l’indemnité allouée ne peut évidemment pas dépasser dans les limites ci-dessus, la valeur réelle justifiée de la marchandise.
7.2.2. – Autres dommages:
Pour tous les autres dommages, y compris en cas de retard de livraison dûment constaté, au cas où sa responsabilité personnel serait engagée, la réparation due par l’opérateur de transport et/ou de logistique est strictement limitée au prix du transport de la marchandise (droits, taxes et frais divers exclus) ou à celui de la prestation à l’origine du dommage, objet du contrat. Cette indemnité ne pourra excéder celle qui est due en cas de perte ou d’avarie de la marchandise.
Pour tous les dommages résultants d’un manquement dans l’exécution de la prestation logistique, objet du contrat, la réparation due par l’opérateur de logistique, au cas où sa responsabilité personnelle serait engagée, est strictement limitée au prix de la prestation à l’origine du dommage sans pouvoir excéder un maximum de 60 000 € par évènement.
En aucun cas, la responsabilité de l’O.T.L. ne pourra excéder le montant ci-dessus fixé.
7-3. – Cotations:
Toutes les cotations données, toutes les offres de prix ponctuelles fournies, ainsi que les tarifs généraux sont établis et/ou publiés en tenant compte des limitations de responsabilités ci-dessus énoncées (7.1 et 7.2).
7-4. – Déclaration de valeur ou assurance:
Le donneur d’ordre à toujours la faculté de souscrire à ses frais et avant l’enlèvement, une déclaration de valeur qui fixée par lui et acceptée par l’O.T.L., a pour effet de substituer le montant de cette déclaration aux plafonds d’indemnité indiqués ci-dessus (articles 7.1 et 7.2.1). Cette déclaration de valeur entraînera un supplément de prix. Le donneur d’ordre peut également donner instructions à l’O.T.L., conformément à l’article 4 (Assurance des marchandises), de souscrire pour son compte une assurance, moyennant le paiement de la prime correspondante, en lui précisant les risques à couvrir et les valeurs à garantir.
Les instructions déclaration de valeur ou assurance doivent être renouvelées pour chaque opération.
7-5. – Intérêt spécial à la livraison:
Le donneur d’ordre à toujours la faculté de souscrire à ses frais et avant l’enlèvement, une déclaration d’intérêt spécial à la livraison qui, fixée par lui et acceptée par l’O.T.L., a pour effet de substituer le montant de cette déclaration aux plafonds d’indemnité indiqués ci-dessus (Article 7.1 et 7.2.2). Cette déclaration entrainera un supplément de prix. Les instructions doivent être renouvelées pour chaque opération.
7-6. – Règlement des sinistres:
Dans tous les cas ci-dessus, l’indemnité ne pourra jamais s’étendre ni à la réparation, ni à la compensation quelle qu’elle soit, d’une quelconque perte ou dommage immatériel consécutif ou non consécutif pouvant être subi par le client, le destinataire de l’envoi ou toute tierce personne, sauf ce qui est stipulé au paragraphe 7 ci-dessus.
L’indemnité d’assurance ne sera transmise au client que lorsque celle-ci aura été remise par la compagnie d’assurance de l’O.T.L. Le client qui couvre lui-même les risques de transport doit préciser à ses assureurs qu’ils ne pourront prétendre exercer leurs recours contre l’O.T.L. que dans les limites précisées à l’article 7 ci-après.
Article 8 - TRANSPORTS SPECIAUX
Pour les transports spéciaux (transport en citernes, transport d’objets indivisibles, transport de marchandises sous température dirigée, transport de véhicules, transport de marchandises soumises à une réglementation spéciale etc...) L’O.T.L. met à la disposition de l’expéditeur un matériel adapté dans les conditions qui lui auront été préalablement définies par le donneur d’ordre qui a la responsabilité du choix de ce matériel.
Article 9 - CONDITIONS DE PAIEMENT
Les prestations de services sont payables comptant à réception de la facture, sans escompte, au lieu de leur émission. Le donneur d’ordre est toujours garant de leur acquittement. L’imputation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix des prestations dues est interdite.
Si des délais de paiement sont consentis, ceux-ci ne peuvent en aucun cas, dépasser trente jours à compter de la date d’émission de la facture pour toutes les prestations exécutées par les commissionnaires de transport et par les transporteurs routiers de marchandises, ainsi que pour toutes celles réalisées par les agents maritimes et/ou de fret aérien, par les commissionnaires en douane, par les courtiers de fret et par les transitaires conformément aux dispositions de l’article L.441-6 du Code de commerce.
Tout paiement partiel, à la date de l’échéance convenue, sera imputé en premier lieu sur la partie non privilégiée des créances. Le non paiement d’une seule échéance emportera sans formalités déchéance du terme, le solde devenant immédiatement exigible même en cas d’acceptation d’effets.
Des pénalités seront automatiquement appliquées dans le cas où des sommes dues seraient réglées après la date de paiement convenue. Ces pénalités qui résultent des dispositions impératives de l’article L.441-6 du Code de commerce seront appliquées intégralement. La date d’exigibilité du paiement et le taux d’intérêt des pénalités de retard figurent sur la facture.
Toute réclamation portant sur le libellé ou le montant des factures que l’O.T.L. établit doit, à peine de forclusion, lui être notifié dans le mois suivant la date de la facture contestée, telle que cette date figure sur ladite facture.
En cas de manquement du client à ses obligations, notamment en cas de non-paiement des factures à l’échéance, l’O.T.L. se réserve le droit de mettre un terme à la relation commerciale un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse.
Article 10 - DROIT DE GAGE CONVENTIONNEL
Quelque soit la qualité en laquelle l’O.T.L. intervient, le donneur d’ordre lui reconnait expressément un droit de gage conventionnel emportant droit de rétention et de préférence général et permanent sur toutes les marchandises, valeurs et documents en possession de l’opérateur de transport, et ce en garantie de la totalité des créances (factures, intérêts, frais engagés, etc..) que l’O.T.L. détient contre lui, même antérieures ou étrangères aux opérations effectuées au regard des marchandises, valeurs et documents qui se trouvent effectivement entre ses mains.
Article 11 - PRESCRIPTION
Toutes les actions auxquelles le contrat conclu entre les parties peut donner lieu sont prescrites dans les délais d’un an à compter de l’exécution de la prestation litigieuse dudit contrat et en matière de droits et taxes recouvrés à postériori à compter de la notification du redressement.
Article 12 – DUREE DU CONTRAT ET RESILIATION
12.1. – Dans le cas où il est conclu entre le donneur d’ordre et l’O.T.L. un contrat à durée indéterminée qui scelle des relations durables que les parties souhaitent établir entre elles, ce contrat peut être résilié à tout moment par l’une ou l’autre partie par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis d’un mois quand le temps déjà écoulé depuis le début de l’exécution du contrat n’est pas supérieur à six mois. Le préavis est porté à deux mois quand ce temps est supérieur à six mois et inférieur à un an. Quand la durée de la relation est supérieure à un an, le préavis est porté à trois mois, auquel s’ajoute un mois par année de relations suivies au-delà de la période de deux ans, sans pouvoir excéder une période de six mois.
12.2. – Pendant la période de préavis, les parties s’engagent à maintenir l’économie du contrat.
12.3. – En cas de manquements graves ou répétés, prouvés, de l’une des parties à ses engagements et à ses obligations, l’autre partie est tenu de lui adresser, par lettre recommandée avec avis de réception, une mise en demeure motivée. Si celle-ci reste sans effet dans le délai d’un mois, période durant laquelle les parties peuvent tenter de se rapprocher, il pourra être mis fin définitivement au contrat, sans préavis ni indemnité, par lettre recommandée avec avis de réception prenant acte de l’échec de la tentative de négociation.
12.4. – Toutes les actions relatives aux dispositions ci-dessus sont prescrites dans le délai d’un an conformément à celles visées à l’article 11 mentionné ci-dessus (PRESCRIPTION).
Article 13 - ANNULATION - INVALIDITE
Au cas où l’une quelconque des dispositions des présentes Conditions Générales de Vente serait déclarée nulle ou réputée non écrite, toutes les autres dispositions resteraient applicables.
Article 14 - CLAUSE LOI ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION
Le présent contrat est soumis au droit français. En cas de litige ou de contestation, seuls les Tribunaux du Siège social de l’Opérateur de transport et/ou de Logistique sont compétents quels que soient la nature, la cause ou le lieu du litige et quelles que puissent être les conditions spéciales de la prestation, même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appels en garantie.